Textes juridique

MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE.

 

Loi n° 6/75 du 25 Novembre 1975, portant Code de la Sécurité sociale.

 

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D'APPLICATION 

Article premier – Il est institué un régime de sécurité sociale qui comprend : a) une branche des prestations familiales et des prestations de maternité ;

b)  une branche des risques professionnels, accidents du travail et maladies professionnelles ;

c)   une branche des pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès ;

d)  une branche des prestations de santé au bénéfice des travailleurs salariés ayant fait l'objet d'une évacuation sanitaire à l'étranger ;

e)   toute autre branche se rattachant à la sécurité sociale qui pourrait être créée par la loi ultérieurement.

Article 2 – Le service légal des prestations est complété par une action sanitaire et sociale. 

Article 3 – 

1°) Sont assujettis au régime de sécurité sociale, institué par la présente loi, tous les travailleurs salariés tels qu'ils sont définis par le Code du Travail, c'est à dire toute personne, quels que soient son sexe et sa nationalité qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée. 2°) Y sont également assujettis les salariés de l’Etat et des administrations publiques qui ne bénéficient pas d’un régime particulier de sécurité sociale. 3°) La loi pourra étendre le champ d’application de la sécurité sociale à d’autres catégories de travailleurs.

Article 4 – Toute personne qui, ayant été affiliée au régime de sécurité sociale pendant six mois consécutifs au moins cesse de remplir les conditions d'assujettissement a la faculté de demeurer volontairement affiliée à la branche des pensions dans les conditions et selon les modalités déterminées par un Décret pris après avis du Conseil d'Administration de la Caisse. 

CHAPITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

 

SECTION I

La Caisse nationale de Sécurité sociale

Article 5 –

1°) La gestion du régime de sécurité sociale institué par la présente Loi est confiée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale appelée ci-après "La Caisse". La Caisse, organisme privé chargé de la gestion d'un service public, jouit de la personnalité civile et de l'autonomie financière et est placée sous la Tutelle de l'Etat.

2°) Le Siège de la Caisse est fixé à Libreville.

3°) La Caisse peut créer des sections locales ou désigner des correspondants locaux. 

Article 6 –

1°) La Caisse est gérée par un Conseil d'Administration dont la composition est fixée par décret sur proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.

2°) Les Administrateurs sont nommés par arrêté Ministériel à l'exception du Président du Conseil d'Administration. Les Représentants des Employeurs et des Travailleurs doivent satisfaire aux conditions exigées des Membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel par les dispositions contenues dans le Code du Travail de la République Gabonaise. 3°) La durée du mandat des Administrateurs est fixée à deux ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation.

4°) Les fonctions d'administrateur sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par la Caisse.

5°) Lorsqu'une vacance se produit parmi les Membres du Conseil d' Administration par suite de décès, de démission, de déchéance ou de la perte de la qualité qui avait permis la désignation de cet Administrateur, il est pourvu à son remplacement par la désignation d'un nouveau membre dans un délai maximum de deux mois. Le mandat du membre ainsi désigné prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat du membre qu'il remplace.

Sont déclarés démissionnaires d’office par le Ministre du travail et de prévoyance sociale, après avis du Conseil d'Administration les administrateurs qui, sans motif valable, n'assistent pas à trois séances consécutives.

Article 7 – En cas d'irrégularité, de mauvaise gestion ou de carence caractérisée, Conseil d'Administration peut être dissous par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.